Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et de la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 13, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation, notamment son article 17 ;
Vu le décret no 70-738 du 12 août 1970 modifié relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation ;
Vu le décret no 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;
Vu le décret no 72-581 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
Vu le décret no 80-627 du 4 août 1980 modifié relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;
Vu le décret no 89-729 du 11 octobre 1989 relatif à l'intégration des adjoints d'enseignement, des chargés d'enseignement et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive dans les corps de professeurs certifiés, de professeurs de lycée professionnel, de professeurs d'éducation physique et sportive et de conseillers principaux d'éducation, modifié par le décret no 90-927 du 10 octobre 1990 ;
Vu le décret no 91-290 du 20 mars 1991 modifié relatif au statut particulier des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation - psychologues ;
Vu le décret no 92-1189 du 6 novembre 1992, modifié par le décret no 97-565 du 30 mai 1997, relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
Vu le décret no 93-443 du 24 mars 1993 relatif à l'intégration des professeurs d'enseignement général de collège dans les corps de professeurs certifiés et de professeurs d'éducation physique et sportive ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 19 juin 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Chapitre Ier
Modification du décret du 12 août 1970 susvisé
Art. 1er. - Les quatre premiers alinéas de l'article 8 du décret du 12 août 1970 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 5 ci-dessus sont nommés conseillers principaux d'éducation stagiaires et effectuent un stage d'une durée d'un an sanctionné par le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation. Ils sont soumis au cours de l'année de stage aux épreuves de ce certificat d'aptitude, dont les modalités sont définies par un arrêté du ministre chargé de l'éducation. Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué.
« Les conseillers principaux d'éducation stagiaires ayant obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation sont titularisés en qualité de conseiller principal d'éducation par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage.
« Ceux qui n'ont pas obtenu le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller principal d'éducation peuvent être autorisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage à effectuer une seconde année de stage à l'issue de laquelle ils sont titularisés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent. »
Chapitre II
Modification du décret no 72-580
du 4 juillet 1972 susvisé
Art. 2. - Au deuxième alinéa de l'article 2 du décret no 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, les mots : « et titularisés » sont supprimés.
Art. 3. - Le I de l'article 6 du décret no 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le deuxième alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué. »
II. - Au troisième alinéa, les mots : « Ceux d'entre eux qui » sont remplacés par les mots : « Les professeurs agrégés stagiaires qui ».
III. - Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les professeurs agrégés stagiaires sont titularisés en qualité de professeur agrégé par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage. Ceux dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant peuvent être autorisés par ce même recteur à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte pour l'ancienneté d'échelon. »
Art. 4. - Au II de l'article 6 du décret no 72-580 du 4 juillet 1972 susvisé, les mots : « par le ministre chargé de l'éducation » sont ajoutés après les mots : « sont nommés et titularisés ».
Chapitre III
Modification du décret no 72-581
du 4 juillet 1972 susvisé
Art. 5. - Au deuxième alinéa de l'article 2 du décret no 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé, les mots : « et titularisés » sont supprimés.
Art. 6. - L'article 24 du décret no 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué. »
Art. 7. - Les deux premiers alinéas de l'article 26 du décret no 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les professeurs certifiés stagiaires admis à l'examen de qualification professionnelle sont titularisés en qualité de professeur certifié par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage.
« Ceux dont les résultats à cet examen ne sont pas jugés satisfaisants peuvent être autorisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue de laquelle ils sont titularisés par ce même recteur, lorsqu'ils ont été admis à l'examen de qualification professionnelle. »
Art. 8. - Les deux premiers alinéas de l'article 28 du décret no 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les professeurs recrutés au titre de l'article 27 ci-dessus sont titularisés après un stage probatoire d'une année scolaire par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué ce stage. Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par ce même recteur.
« Les intéressés peuvent être autorisés par lui à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon. »
Chapitre IV
Modification du décret no 80-627 du 4 août 1980 susvisé
Art. 9. - Le deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 4 août 1980 modifié susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'éducation. »
Art. 10. - L'article 5-1 du décret du 4 août 1980 modifié susvisé est complété par les dispositions suivantes :
« Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué. »
Art. 11. - Les deux premiers alinéas de l'article 5-7 du décret du 4 août 1980 modifié susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les professeurs d'éducation physique et sportive stagiaires mentionnés à l'article 5-1 ci-dessus, admis à l'examen de qualification professionnelle, sont titularisés en qualité de professeur d'éducation physique et sportive par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage.
« Ceux dont les résultats à cet examen ne sont pas jugés satisfaisants peuvent être autorisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage à effectuer une seconde année de stage à l'issue de laquelle ils sont titularisés par ce même recteur lorsqu'ils ont été admis à l'examen de qualification professionnelle. »
Art. 12. - Les deux premiers alinéas de l'article 6-3 du décret du 4 août 1980 modifié susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les professeurs recrutés au titre de l'article 6 sont nommés en qualité de professeur d'éducation physique et sportive stagiaire et soumis à un stage probatoire d'une année dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l'éducation. Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué. A l'issue du stage, les intéressés sont titularisés professeurs d'éducation physique et sportive par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage.
« Ils peuvent être autorisés par ce même recteur à effectuer une seconde année de stage. »
Chapitre V
Modification du décret no 89-729
du 11 octobre 1989 susvisé
Art. 13. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 10 du décret du 11 octobre 1989 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :
« A l'issue d'un stage d'un an dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l'éducation, les adjoints d'enseignement, les chargés d'enseignement et les chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive sont, après avis des membres des corps d'inspection, titularisés dans leur corps d'accueil par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage. Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par ledit recteur.
« Les personnels stagiaires dont la titularisation n'a pas été prononcée accomplissent un nouveau stage d'un an dont la durée n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue duquel ils sont soit titularisés dans leur corps d'accueil par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage, soit réintégrés dans leur corps d'origine. »
Chapitre VI
Modification du décret no 91-290
du 20 mars 1991 susvisé
Art. 14. - Au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 20 mars 1991 susvisé, les mots : « et titularisés » sont supprimés.
Art. 15. - L'article 9 du décret du 20 mars 1991 susvisé est modifié comme suit :
I. - La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage. Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par ce même recteur. ».
II. - Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les conseillers d'orientation - psychologues stagiaires dont les résultats à ces épreuves ne sont pas jugés satisfaisants sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire, soit autorisés, à titre exceptionnel, à prolonger leur stage par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué ce stage ; la durée de la prolongation n'est pas prise en compte pour le classement lors de la titularisation. Les stagiaires dont les résultats aux épreuves du diplôme d'Etat mentionné à l'article 3 sont jugés satisfaisants sont titularisés en qualité de conseiller d'orientation - psychologue par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage ; les autres sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. »
Chapitre VII
Modification du décret no 92-1189
du 6 novembre 1992 susvisé
Art. 16. - Au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 6 novembre 1992 modifié susvisé, les mots : « et titularisés » sont supprimés.
Art. 17. - L'article 10 du décret du 6 novembre 1992 modifié susvisé est modifié comme suit :
I. - Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage est effectué. »
II. - Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Ceux qui obtiennent le certificat d'aptitude au professorat de lycée professionnel du deuxième grade sont titularisés par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage.
« A titre exceptionnel, le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle le stage a été effectué peut autoriser l'accomplissement d'une seconde année de stage à l'issue de laquelle l'intéressé est soit titularisé par ce même recteur, soit licencié, soit réintégré dans son grade d'origine ou dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. »
Art. 18. - A l'article 11 du décret du 6 novembre 1992 modifié susvisé, les mots : « par le ministre chargé de l'éducation » sont ajoutés après les mots : « titularisés ».
Chapitre VIII
Modification du décret no 93-443
du 24 mars 1993 susvisé
Art. 19. - L'article 8 du décret du 24 mars 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - A l'issue d'un stage d'un an dont les modalités sont fixées par le ministre chargé de l'éducation, les stagiaires visés à l'article 7 ci-dessus sont, après avis des membres des corps d'inspection, titularisés dans leur corps d'accueil par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage. Les prolongations éventuelles du stage sont prononcées par ledit recteur.
« Les stagiaires dont la titularisation ne peut être prononcée accomplissent un nouveau stage d'un an dont la durée n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue duquel ils sont soit titularisés dans leur corps d'accueil par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont effectué leur stage, soit réintégrés dans leur corps d'origine. »
Chapitre IX
Dispositions finales
Art. 20. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux actes prenant effet à compter du 1er septembre 1999.
Art. 21. - Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 octobre 1998.